T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
475. Le ministre peut autoriser, par écrit, un inscrit à produire des déclarations distinctes relativement à une division ou à une succursale visée dans une demande présentée en vertu de l’article 474, sous réserve des conditions que le ministre peut imposer en tout temps, s’il est établi à la satisfaction de ce dernier que, à la fois:
1°  la division ou la succursale peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;
2°  des livres de comptes, d’autres registres et des systèmes comptables distincts sont tenus à l’égard de la division ou de la succursale.
1991, c. 67, a. 475; 2000, c. 25, a. 30.
475. Le ministre peut autoriser, par écrit, un inscrit à produire des déclarations distinctes relativement à une division ou à une succursale visée dans une demande présentée en vertu de l’article 474, sous réserve des conditions que le ministre peut imposer en tout temps, s’il est établi à la satisfaction de ce dernier que, à la fois:
1°  la division ou la succursale peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;
2°  des livres de comptes, des registres et des systèmes comptables distincts sont tenus à l’égard de la division ou de la succursale.
1991, c. 67, a. 475.